La requête doit être signée, soit par chacun des époux, soit « par au moins un avocat ou un notaire » (art. 1288bis, al. 6 C. jud.).
La requête doit être accompagnée des annexes suivantes (art. 1288bis, al. 4 C.jud):
1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;
2° le cas échéant, l’inventaire prévu à l’article 1287, alinéa 2;
3° un extrait des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux;
4° un extrait des actes de naissance des enfants mineurs
5° une preuve de nationalité de chacun des époux.)
Toutefois, « pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de l’acte introductif d’instance, au Registre national des personnes physiques (…), ils sont dispensés de fournir :
1 ° un extrait des actes de naissance des époux, pour autant qu’ils soient nés en Belgique;
2 ° un extrait des actes de naissance des enfants visés à l’article 1254, § 1er, alinéa 4, pour autant qu’ils soient nés en Belgique;
3 ° un extrait de l’acte de mariage, pour autant que le mariage ait eu lieu en Belgique;
4 ° une preuve de nationalité de chacun des époux.
Le cas échéant, la requête devra mentionner la demande de dispense de comparution personnelle de l’un et/ou de l’autre époux en raison de circonstances exceptionnelles qu’il détaillera et reprendre en annexe le mandat spécial donné aux fins de représentation à un avocat ou un notaire (art. 1289bis C. jud) (en pratique, le mandat ad litem de l’avocat suffira).
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