Les recours

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L’appel du jugement qui a prononcé le divorce n’est admissible que pour autant qu’il soit fondé sur le non-respect des conditions légales pour prononcer le divorce ou sur la réconciliation des conjoints.

 

– Il peut être interjeté par le ministère public dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié aux deux parties.

– Il peut également être interjeté par l’un des époux ou par les deux, séparément ou conjointement, dans le mois du prononcé (art. 1299 C. jud)

L’appel fondé sur la réconciliation doit dans tous les cas être introduit conjointement par les deux  conjoints dans le mois du prononcé. Cet appel est signifié au procureur du Roi.  Art. 1300

L’appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à (prononcer) le divorce, n’est admissible qu’autant qu’il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi.

 

Dans les dix jours de la signification de l’appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d’appel, l’expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.

Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d’appel et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.

L’arrêt n’est pas susceptible d’opposition.

Le délai pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de la famille de la cour d’appel est de trois mois à compter de la prononciation.

Le pourvoi des parties n’est admissible qu’autant qu’il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement. Le pourvoi contre l’arrêt prononçant le divorce est suspensif.

 

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