Le tribunal peut, en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, séjour à l’étranger…), autoriser le ou les époux à se faire représenter par un avocat ou par un notaire (art. 1289 C. jud)
Lors de la comparution, le juge peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux décider d’office d’entendre les enfants conformément à l’article 1004/1 du Code judiciaire. Le juge fixe alors, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l’audition des enfants, une nouvelle date de comparution des époux.
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