Le jugement

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Après que le juge a fait ses observations aux époux, s’ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition: le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties; le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal (art. 1295-1296 C. jud).

Le Procureur du Roi donne son avis par conclusions écrites au sujet des conditions de forme et de fond prescrites par la loi (art. 1297 C. jud).

En principe, le tribunal statue sur pièces. Si le tribunal estime que les parties ont satisfait aux conditions et formalités prévues par la loi, il prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs (art. 1298 C. jud). En cas de rejet de la demande, le jugement doit être motivé.

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