Les conventions préalables à divorce peuvent être établies, au choix des parties, sous la forme d’un écrit sous seing privé ou d’un acte authentique (acte notarié).
Par contraste avec l’écrit sous seing privé, l’acte notarié confère aux conventions un effet directement exécutoire et autorise les époux à poursuivre l’exécution forcée des obligations qui y sont relatées, sans saisine obligatoire des Cours et tribunaux.
Un acte notarié s’impose quand les conventions ont trait au partage d’un immeuble.
La loi impose aux conventions préalables un contenu minimal, composé d’un règlement patrimonial (art. 1287 C. jud) et d’un accord sur les questions personnelles (art. 1288 C. jud).
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