Les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de l’hébergement, telles qu’elles sont précisées dans les conventions préalables, devront être respectées par les deux ex-époux.
Toutefois,
– les parties peuvent s’accorder sur la modification après le divorce par consentement mutuel des dispositions relatives à l’autorité parentale sans qu’une procédure judiciaire ne doive être initiée.
– le tribunal de la Famille peut ordonner ou modifier, dans l’intérêt de l’enfant, toute disposition des conventions préalables relatives à l’autorité parentale s’il se présente « des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties de nature à modifier sensiblement leur situation ou celle des enfants » (art. 572bis C. civ et art. 1288,4°, al 2 C. jud)
L’article 432 du Code pénal définit les contours du délit de « non-représentation d’enfant ». « Le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de celui à qui il aura été confié par une décision judiciaire, ou qui ne le représentera pas à celui qui a le droit de le réclamer, l’enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement, sera punissable de peines correctionnelles ».
Contribution alimentaire
Les dispositions relatives à la contribution respective des parties aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants communs peuvent être révisées après le divorce par le Tribunal de la Famille, s’il se présente « des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties de nature à modifier sensiblement leur situation ou celle des enfants » (art. 1288,4°, al 2 C. jud)
Toutefois, si les conventions préalables contiennent une clause de révision, le juge est tenu de respecter les conditions particulières qu’elle énonce.
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